
L'Allocation Personnalisée
d'Autonomie Réforme d'avril 2003
-
décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 (Journal officiel du 7 novembre
2003)
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décret n° 2003-900 du 19 septembre 2003 (Journal officiel du 21
septembre 2003)
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loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 (Journal officiel du 1er avril 2003)
- décret
n° 2003-278 du 28 mars 2003 (Journal officiel du 29 mars 2003)
Un an après son entrée en vigueur, à la date du 31 décembre 2002, 605.000
personnes âgées (dont 83 % ont plus de 75 ans) bénéficiaient de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA). Le nouveau dispositif a donc touché, dès la
première année, quatre fois plus de bénéficiaires que la prestation spécifique
dépendance (143.000 bénéficiaires au 31 décembre 2001). Les objectifs ambitieux
d'universalité et de prise en charge de tout le spectre de la dépendance (GIR 1
à 4) de la loi du 20 juillet 2001, qui s'analyse clairement comme une loi
destinée à promouvoir le maintien à domicile, ont été atteints sur le terrain.
Au 31 décembre 2002, 41% des allocataires, soit 248 000 personnes, relèvaient
du GIR 4.
Indiscutable révélateur des attentes et des besoins, l'APA a ainsi connu une
montée en puissance beaucoup plus rapide que prévue passant de 605 000
bénéficiaires au 31/12/2002 à 792 000 bénéficiaires au 31/12/2003. En effet,
les prévisions initiales étaient de 500 000 à 550 000 allocataires en
2002-2003, années de montée en charge du dispositif et de 800 000 en vitesse de
croisière, à l'horizon 2004-2005. Ce phénomène a entraîné, dès l'autonome 2002,
travaux et réflexions entre le Gouvernement et les conseils généraux (Assemblée
des départements de France) pour faire face au besoin de financement
supplémentaire, nécessaire dès 2003, évalué de manière concordante à 1,2
milliard d'euros. Ainsi, à cadre juridique inchangé, les prévisions
établissaient un doublement de la dépense d'APA entre 2002 - 1,850 Md - et
2003 - 3,700Mds -.
Au terme de consultations avec les conseils généraux et les associations de
retraités et de négociations, le Gouvernement a retenu plusieurs options :
-
Un effort partagé et équilibré entre l'Etat, les départements et les
bénéficiaires pour faire face à ce besoin de financement supplémentaire et
parvenir à une dépense maîtrisée. En 2003, l'Etat, par le biais du fonds de
financement de l'APA, majorera sa contribution de 400 M et les collectivités
départementales consentiront, elles aussi, un effort complémentaire du même
ordre ;
-
Le principe d'un concours spécifique aux départements les plus en difficulté en
raison de la faiblesse de leur potentiel fiscal et du poids de leur population
âgée ;
-
Et le maintien des principes fondateurs de la loi du 20 juillet 2001, à savoir
:
-
le caractère universel de l'allocation dont l'attribution n'est pas soumise à
condition de ressources,
-
son extension aux personnes moyennement ou peu dépendantes (GIR 4),
-
le principe d'un barème et de tarifs nationaux et le maintien d'une gestion
décentralisée,
-
l'absence de tout recours en récupération dont la prestation spécifique
dépendance a révélé le caractère extrêmement dissuasif,
-
et la référence à une base ressources inchangée qui prend en compte le revenu
déclaré, où n'entrent pas les revenus, rentes ou pensions exonérés d'impôt, et
qui neutralise le minimum vieillesse, les concours financiers des enfants et
les prestations sociales à objet spécialisé, les allocations de logement
notamment.
La loi du 31 mars 2003 et le décret du 28 mars relatif aux conditions
d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie traduisent les mesures
« d'urgence » ainsi décidées ;
d'une part, elles ne mettent pas en cause l'architecture générale d'un
dispositif qu'il s'agit bien plus d'ajuster et de pérenniser que révolutionner
et de bouleverser de fond en comble et,
d'autre part, elles n'obèrent en aucune façon l'évaluation de la loi du 20
juillet 2001 ni ne préjugent des débats qui s'en suivront au Parlement, à la
suite du rapport que le Gouvernement est tenu de rendre pour le 30 juin 2003.
Il faut également, d'emblée, souligner que les mesures nouvelles concernent
exclusivement l'APA à domicile et n'affectent pas les établissements. Leur
économie générale est la suivante
-
Abandon du caractère rétroactif de l'APA à domicile qui, s'agissant d'une
prestation en nature, entre en contradiction avec le principe d'effectivité. La
date d'ouverture des droits est fixée à compter de la notification de la
décision du président du conseil général (PCG) qui reste strictement encadrée
par des délais et une procédure (article 1er) ;
-
Complément du système déclaratif d'origine par la production des justificatifs
des dépenses engagées à la demande du PCG (article 2) ;
-
Versement direct de l'APA aux services d'aide à domicile et aux établissements
sur délibération du conseil général et non plus sur décision du bénéficiaire ;
-
Renforcement du contrôle de l'effectivité de l'aide : le concours des
administrations publiques, fiscales notamment, est dépêché pour ces contrôles
(article 4) ;
-
Meilleure redistribution des sommes encaissées par le fonds de financement de
l'allocation personnalisée d'autonomie dont les acomptes mensuels sont portés
de 80 à 90 % (article 5) ;
-
Autorisation faite au directeur de FFAPA d'emprunter et précompte, sur
l'emprunt, d'un concours spécifique aux départements en difficulté (article 5).
Enfin, si la modification du barème de participation à domicile, dont
l'objectif est de mieux prendre en compte les capacités contributives des
bénéficiaires de l'aide et de rééquilibrer la situation entre domicile, où 70%
des bénéficiaires sont exonérés de toute participation, et établissement, où
celle-ci s'applique à tous, en portant de 5 % à 13,5 % en moyenne la
participation à domicile, s'analyse comme la mesure la plus « sensible », elle
doit néanmoins être éclairée par des données objectives : 40 % des
bénéficiaires les plus modestes, dont les ressources, au sens de l'APA tel que
précisé ci-dessus, n'excèdent pas 623 euros par mois au 1er janvier 2003,
continueront à être exonérés de toute participation et 25 % verseront une
contribution inférieure à 10 % de leur plan d'aide.
Ces ajustements alimenteront nécessairement l'étape suivante, celle de
l'évolution du dispositif et de la remise du rapport du Gouvernement au
Parlement, qui méritera de voir conduite une réflexion sur l'interaction entre
droits et besoins et leur juste point d'équilibre.
allocation personnalisee autonomie, allocation personnalisee autonomie, allocation personnalisee autonomie
LE REGIME DE L'APA A DOMICILE EN
VIGUEUR DEPUIS LE 1er AVRIL 2003
OUVERTURE DU DROIT
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Le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie reste ouvert aux personnes
âgées d'au moins 60 ans, attestant d'une résidence stable et régulière en
France (personnes de nationalité étrangère) ou domiciliées auprès d'un
organisme agréé par le département (personnes sans domicile fixe), classées
dans les GIR 1 à 4 de la grille nationale AGGIR utilisée pour évaluer la perte
d'autonomie.
-
L'APA est versée sans condition de ressources : aucune demande ne peut être
écartée au motif que celles-ci dépasseraient certains plafonds. En revanche,
elles entrent en compte pour la calcul de la participation du bénéficiaire et
agissent, par ce biais, sur le montant de l'allocation pris en charge par le
département.
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Depuis le 2 avril 2003 (un jour franc après la publication de la loi au Journal
officiel), la date d'ouverture des droits est celle de la notification de la
décision d'attribution de l'allocation par le président du conseil général
(PCG). Celle-ci est encadrée par des délais et une procédure réglementaires :
-
le PCG dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier de demande complet pour notifier sa décision. Passé ce délai, l'APA est
réputée accordée pour un montant forfaitaire mensuel fixé à 50% du montant
maximum du plan d'aide tel qu'il résulte du tarif national pour le GIR1 (
553,39 en 2003), jusqu'à ce que la décision expresse du PCG soit notifiée à
l'intéressé.
-
Le PCG dispose d'un délai de 10 jours pour accuser réception du dossier de
demande et l'accusé de réception mentionne obligatoirement la date
d'enregistrement du dossier de demande complet qui enclenche le délai de deux
mois susmentionné.
Pourquoi cette modification pour l'APA à domicile ?
Cette mesure d'économie, qui s'exerce à l'ouverture des droits sur le flux des
nouvelles demandes, représente, en gestion, un gain de deux mois mais
correspond également à une mesure de simplification visant à alléger la gestion
administrative du contrôle de l'effectivité de l'aide par les départements. En
effet, les deux mensualités de rappel versées auparavant étaient passibles, a
posteriori, du contrôle d'effectivité. Celle-ci, indiscutable en établissement
où la prise en charge est effective dès l'installation de la personne âgée, est
loin d'être évidente à domicile où la grande majorité des personnes n'anticipe
pas la décision d'attribution et ne recourt pas aux services d'une tierce
personne avant d'avoir l'assurance d'une prise en charge en bonne et due forme.
Ainsi, le contrôle d'effectivité a pu conduire à reprendre ce qui venait d'être
accordé, suscitant l'incompréhension des usagers et la mise en ouvre de
procédures aléatoires de recouvrement des sommes indues.
Cette mesure pouvant néanmoins concerner des personnes qui ont effectivement
recours à une aide dès le dépôt de leur dossier (bénéficiaires de la prestation
spécifique dépendance ou de l'aide ménagère), il est recommandé aux
départements, dans cette hypothèse, de compenser la continuité des prises en
charge dans le cadre de leur action sociale facultative.
Précision utile
Les dispositions de la loi du 31 mars 2003 sont d'application immédiate et
concernent les demandes d'APA adressées ou déposées au conseil général à
compter du 2 avril 2003. Les dispositions antérieures et les deux mois de
rappel d'APA s'appliquent évidemment aux dossiers en cours d'instruction à
cette date, enregistrés et déclarés complets avant cette date.
LA NOTION DE DOMICILE
La notion de domicile est à géométrie variable dans le cadre de l'APA, le
législateur ayant assimilé au domicile (article L. 232-5 du code de l'action
sociale et des familles) l'accueil familial à titre onéreux chez un particulier
et l'hébergement dans un établissement dont la capacité est inférieure à 25
places autorisées ou dont le GIR moyen pondéré est inférieur à 300 (cas des
logements foyers accueillant des personnes âgées peu dépendantes), en tant
qu'il déroge aux dispositions de l'article L. 314-2 du code précité c'est à
dire à l'inclusion de la tarification des prestations de soins remboursables
aux assurés sociaux dans son budget.
-
L'accueil familial à titre onéreux (titre IV du livre IV du code de
l'action sociale et des familles - articles L. 441-1 à L. 443-10).
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L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes éligibles à l'APA est
organisée par l'équipe médico-sociale sur leur lieu de vie, au domicile de
l'accueillant. Elle donne lieu à l'établissement d'un plan d'aide.
-
Dans la limite du montant maximum du plan d'aide correspondant au degré de
perte d'autonomie de son bénéficiaire, l'APA couvre, à titre principal,
l'indemnité pour sujétions particulières, justifiée par la disponibilité
supplémentaire dont doit faire preuve l'accueillant agréé et variant en
fonction du degré de perte d'autonomie et des besoins de la personne
accueillie. Le plan d'aide peut également prévoir qu'une fraction de l'APA est
consacrée au financement d'aides techniques, comme par exemple des changes à
usage unique.
-
Il peut être envisagé, dans des situations particulières, telles que l'accueil
simultané de plusieurs personnes âgées très dépendantes, qu'une partie de l'APA
soit affectée à la rémunération d'un intervenant extérieur (aide ménagère,
garde de nuit.).
-
S'agissant de l'adaptation du logement, le département dispose d'une liberté
d'appréciation au cas par cas. En tout état de cause, le diagnostic et les
aménagements susceptibles d'être pris en charge par l'APA se limitent aux
seules pièces réservées à la personne accueillie (chambre, sanitaires, salle de
bains).
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Petites structures (capacité d'accueil inférieure à 25 places) et
établissements dont le GIR moyen pondéré est inférieur à 300.
-
Ces établissements bénéficient d'un régime particulier : ils peuvent choisir de
ne pas organiser eux mêmes la prise en charge des soins dispensés aux résidents
et l' « externaliser » en la confiant à des professionnels de santé libéraux ou
à un service de soins infirmiers à domicile ; ils relèvent alors du régime de
l'APA à domicile.
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Un plan d'aide individualisé est élaboré par l'équipe médico-sociale
conformément aux dispositions des articles 5,6 et 7 du décret n° 2001-1086 du
20 novembre 2001. Il prend en charge les dépenses afférentes à la dépendance de
l'établissement (rémunérations et charges sociales et fiscales afférentes des
aides soignantes, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie, des
auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ; 30% des
rémunérations et des charges sociales et fiscales afférentes des agents de
service et des veilleurs de nuit ; les couches, alèses et produits absorbants)
ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui
sont nécessaires au résident éligible à l'APA et non assurées par
l'établissement.
LES DEPENSES COUVERTES PAR
L'APA
-
L'APA est une prestation en nature, c'est à dire affectée au paiement de
dépenses préalablement identifiées. A domicile, elle a ainsi pour vocation de
financer des dépenses de toute nature figurant dans un plan d'aide personnalisé
élaboré par l'équipe médico-sociale en concertation avec la personne âgée est
attributaire. Les dépenses susceptibles d'être prises en charge par l'APA
doivent être des dépenses d'aides (à l'exclusion des soins, donc) se rapportant
à l'une des 17 variables de la grille AGGIR, nécessaires au maintien à domicile
dans de bonnes conditions. Concrètement, il peut s'agir notamment :
-
de la rémunération d'un ou plusieurs intervenants à domicile (aide ménagère,
garde de nuit, garde à domicile, portage de repas.),
-
du règlement des frais d'accueil temporaire ou d'accueil de jour dans des
établissements et services autorisés à cet effet,
-
du règlement des services rendus par les accueillants familiaux,
-
de dépenses de transport, d'aides techniques, de diagnostic en matière
d'adaptation du logement, de dépannage et de petits travaux et plus
généralement de toute autre dépense concourant à sauvegarder l'autonomie et à
combattre l'isolement et le confinement des personnes âgées bénéficiaires.
-
S'agissant des aides humaines, l'APA peut être utilisée à la rémunération
d'un service prestataire d'aide à domicile agréé ou d'une tierce personne
salariée soit en emploi direct (gré à gré), soit par l'intermédiaire d'une
association mandataire. Le principe qui prévaut est celui du libre choix de
l'allocataire mais il appartient à l'équipe médico-sociale de lui permettre
d'effectuer ce choix de manière éclairée, en lui apportant toutes les
informations et conseils utiles.
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Pour la valorisation et le financement des plans d'aide, 85% des
départements ont fixé trois tarifs d'aide à domicile (prestataire, mandataire,
gré à gré) et 55% d'entre eux des tarifs de garde à domicile. Les niveaux de
prise en charge ont une influence directe sur le nombre d'heures financées dans
le cadre du plan d'aide et, le cas échéant, sur la répartition des activités
mandataires et prestataires des associations d'aide à domicile. Le taux de
participation horaire de la CNAVTS sert implicitement de référence : près des
deux tiers des départements ont ainsi retenu un tarif prestataire en semaine
égal ou supérieur au taux CNAVTS. Pour les jours fériés, un département sur
deux a retenu un tarif prestataire égal ou supérieur au taux CNAVTS.
LA PARTICIPATION FINANCIERE DES BENEFICIAIRES
LES NOUVELLES REGLES DE
CALCUL
-
A domicile, avant réforme du barème, la participation financière des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie correspond en moyenne à
environ 5 % du montant du plan d'aide alors qu'elle atteint 30 % du tarif
dépendance en établissement. Cette distorsion portant sur les montants moyens
de participation justifie de rééquilibrer les deux formes d'aide en tenant
mieux compte de la capacité contributive des bénéficiaires, afin que
l'allocation soit équitable pour tous, tout en conservant son caractère
universel.
-
Ainsi, la modification de l'article 7 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre
2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de
financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la
prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie consiste à retoucher la formule de calcul
de la participation financière du bénéficiaire, tout en en conservant la principale
caractéristique qui est d'éviter tout effet de seuil, d'une part, en resserrant
la plage des ressources intéressées par la variation du taux de participation,
qui s'établit désormais dans la fourchette de 623 à 2 483 /mois (contre 949
à 3 162 auparavant), d'autre part en accentuant la pente de la
participation qui croît linéairement de 0 % à 90 % (et non plus de 0 % à 80 %)
pour se stabiliser à 90% du montant du plan d'aide pour des ressources excédant
2 483 par mois.
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Par ailleurs, il importait d'éviter que la modification du barème de
participation ne soit analysée comme pouvant donner lieu à une révision
unilatérale du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les
personnes admises à son bénéfice avant l'entrée en vigueur du décret
modificatif, intervenant en opportunité, à n'importe quel moment, dans des
circonstances indépendantes de leur situation. Il convenait donc d'en fixer la
prise d'effet soit à l'échéance de la révision périodique prévue par la loi,
soit à l'occasion des cas de révision de la décision d'attribution qui
interviennent à la demande du bénéficiaire et résultent d'un changement de sa
situation personnelle au vu de laquelle cette décision est intervenue, que ce
changement affecte ses ressources ou son degré de perte d'autonomie. Cette
disposition est conforme à l'esprit et à la lettre de l'article L. 232-14 du
code de l'action sociale et des familles qui vise explicitement la situation du
bénéficiaire et non des circonstances étrangères à celle-ci.
LEUR ENTREE EN VIGUEUR
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Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er avril 2003, au premier jour du
mois qui suit la publication du décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 au Journal
officiel, pour les nouvelles demandes d'APA adressées au président du conseil
général à compter de cette date.
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Elles sont également applicables aux personnes bénéficiaires de l'APA avant le
1er avril 2003
-
soit à échéance de la révision périodique du montant de l'allocation, révision
qui intervient dans le délai fixé dans la décision d'attribution et déterminé
en fonction de l'état du bénéficiaire. Actuellement, cette révision périodique
intervient dans un délai de un à cinq ans, selon les départements.
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soit lors de la révision demandée par l'intéressé, son représentant l égal ou
le président du conseil général entre deux révisions périodiques, en cas de
modification de sa situation personnelle.
L'APA A DOMICILE PAR
L'EXEMPLE
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Données objectives
- 40% des bénéficiaires de l'APA dont les ressources sont inférieures à 623
/mois continueront à être exonérés de toute participation,
- 25% des bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à 830 /mois
acquitteront une participation inférieure à 10% du montant du plan d'aide
mobilisé,
- Seules les 13% de bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont
supérieures à 1 200 acquitteront une participation financière supérieure à
25% du montant du plan d'aide, s'établissant entre 27% et 90%.
-
Louise, 83 ans, vit seule à domicile et dispose d'un revenu de 800
/mois. Compte tenu de son niveau de dépendance important, elle relève du GIR
1. Le montant du plan d'aide proposé par l'équipe médico-sociale est 874 /mois
(montant moyen du plan d'aide en GIR 1 constaté au 4ème trimestre 2002).
Sa participation s'élèvera à 874 x (( 800 - 623,14 )/1860,12) x 0,9 = 74,79
(8,56%)
Dans ces conditions, l'allocation mensuelle versée par le conseil général sera
de 799,21 .
Sous l'ancien barème, elle aurait été exonérée de toute participation
financière.
-
Marie, 75 ans, est veuve ; elle aussi vit seule à domicile et son revenu
mensuel s'élève à 1100 .. Classée en GIR 4, le montant du plan d'aide qui lui
est proposé est de 360 /mois
Sa participation s'élèvera à 360 x (( 1 100 - 623,14 )/1860,12) x 0,9 = 83,06
(23%)
Dans ces conditions, l'APA versée par le conseil général sera de 276,94 /mois.
Sous l'ancien barème, sa participation financière se serait élevée à 19,65
(5,5%) et le Montant d'APA versé par le conseil général à 340,35 /mois.
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Arthur et Zoé sont mariés et âgés respectivement de 79 et 76 ans. Ils ont
un revenu mensuel de 1 200 . Arthur relève du GIR 2 et le montant de son plan
d'aide est évalué à 750 . Zoé est en GIR 4 et son plan d'aide est de 330 .
Pour le calcul de leur participation respective, les ressources de chacun d'eux
sont égales aux ressources du couple divisées par 1,7 soit 705,88 .
Dans ces conditions, la participation à la charge d'Arthur s'élèvera à 30,03
(4%) et son allocation mensuelle sera de 719,93 . Celle de Zoé sera de 13,21
(4%) et son allocation se montera à 316,79 .
Sous l'ancien barème, ils auraient été exonérés de toute participation
financière.
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Georges, un célibataire de 80 ans relève du GIR 3. Ses revenus sont de 1
500 /mois et son plan d'aide a été valorisé à hauteur de 740 .
Sa participation financière se montera à 740 x (( 1 500 - 623,14 )/1860,12) x
0,9 = 313,95 (42%)
et l'allocation à la charge du conseil général sera de 426,05 .
Sous l'ancien barème, il aurait acquitté une participation de 147,36 (19,9%)
et perçu une allocation de 592,64 du conseil général.
allocation personnalisee autonomie, allocation personnalisee autonomie, allocation personnalisee autonomie
LES MODALITES DU CONTROLE
D'EFFECTIVITE SONT RENFORCEES
La loi du 31 mars 2003 tend à renforcer les contrôles d'effectivité de
l'allocation personnalisée d'autonomie que la loi du 20 juillet 2001 et se
décrets d'application ont mis en place.
Selon le rapporteur, le sénateur André Lardeux, ces dispositions ne sont pas
destinées à jeter la suspicion sur les personnes âgées mais «sont nécessaires
afin de prévenir toute dérive plus ou moins proche de ce qu'avait rencontré le
dispositif de l'allocation compensatrice pour tierce personne et, notamment, le
fait que les personnes âgées thésaurisent l'allocation sans recourir aux
prestations commandées par le plan d'aide En outre, «elles devraient également
permettre de s'assurer que les bénéficiaires acquittent véritablement
l'intégralité de leur participation financière» car de nombreux cas de
personnes qui se contentaient d'acquérir la partie du plan d'aide financée par
la collectivité «ont pu être rapportés». «Dans de telles situations, la bonne
utilisation des deniers publics n'est plus assurée. En effet, le principe d'une
participation garantit que le bénéficiaire recourt à une aide dont il a
véritablement besoin, puisqu'il est amené à la financer au moins en partie».
LA PRESENTATION DES
JUSTIFICATIFS DES DEPENSES
L'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles dispose que le
bénéficiaire de l'APA doit, dans le mois qui suit la notification de la
décision d'attribution, déclarer le ou les salariés ou le service d'aide à
domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation. Dorénavant,
cette obligation est renforcée par la loi du 31 mars 2003 qui autorise le
président du conseil général à demander au bénéficiaire de l'APA de lui
fournir, dans un délai d'un mois, les justificatifs des dépenses correspondant
au montant de l'APA qu'il a perçu et de sa participation financière. S'il ne
s'exécute pas dans le délai ainsi prescrit, le versement de l'allocation peut
être suspendu.
LE VERSEMENT DIRECT DE L'APA
AUX SERVICES D'AIDE A DOMICILE ET AUX ETABLISSEMENTS
En principe, l'APA est versée directement à son bénéficiaire.
Désormais, elle peut également, «sur délibération du conseil général», être
versée directement aux salariés, aux services d'aide à domicile, «notamment
ceux visés à l'article L. 129-1 du code du travail», qui renvoie aux services
prestataires ainsi qu'aux services mandataires, et aux établissements
d'hébergement utilisés par le bénéficiaire de l'allocation. L'accord de ce
dernier, antérieurement requis pour procéder au versement direct a un tiers, a
été supprimé par la loi du 31 mars 2003.
LA VERIFICATION DES
DECLARATIONS
Par coordination, l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des
familles relatif à la vérification des déclaration des bénéficiaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie par les services chargés de l'évaluation
des droits à l'allocation est réécrit pour y insérer la référence au «contrôle
de l'effectivité de l'aide».
Ainsi, pour vérifier les déclarations des intéressés et, désormais, s'assurer
de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de
l'évaluation des droits à l'APA et du contrôle de son utilisation peuvent
demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques,
notamment fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité
sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer.
DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES POUR LE FONDS DE FINANCEMENT DE L'APA
ET UNE AIDE ACCRUE POUR LES DEPARTEMENTS 
Pour mémoire, le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est
assuré par
-
les départements ;
-
une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse,
correspondant au montant des dépenses d'aide ménagère qu'ils consacraient à
leurs retraités relevant du GIR 4 antérieurement à l'instauration de l'APA ;
-
un prélèvement de 0,1 point opéré sur le produit de la contribution sociale
généralisée (CSG).
Ces deux dernières sources de financement constituent les recettes du fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FFAPA) institué par la
loi du 20 juillet 2001. Les dépenses de celui-ci sont constituées
principalement par un concours financier versé aux départements aux fins de
prendre en charge une partie du coût de l'allocation et à compenser
partiellement la montée en charge de celle-ci, du fait du caractère périquateur
du FFAPA. Le fonds consacre également une partie de ses dépenses à la
modernisation des services d'aide à domicile, retracées dans une section
spécifique du FFAPA : le fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD).
Pour assurer le financement de l'APA en 2003, la loi du 31 mars modifie les
conditions dans lesquelles le FFAPA apporte son concours aux départements pour
financer l'allocation.
LE RELEVEMENT DES ACOMPTES
Afin d'accélérer le versement du concours du FFAPA aux départements, la loi
porte le montant des acomptes qui leur sont versés mensuellement au minimum à
90% des recettes disponibles, au lieu de 80% auparavant. Le rapporteur, M.
André Lardeux note que cette «modification permettra de débloquer, sur la base
des évaluations prévisionnelles de dépenses de chaque département, un volant
supplémentaire d'avance correspondant à environ 100 millions d'euros en année
pleine».
DES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES
POUR LE FFAPA
Par ailleurs, pour aider les départements à faire face à la poursuite de la
montée en charge de l'APA en 2003, la loi du 31 mars 2003 prévoit d'attribuer
des ressources supplémentaires au FFAPA en l'autorisant à souscrire, à titre
exceptionnel en 2003, un emprunt dont le montant et la durée de remboursement
ont été respectivement fixée à 400 M et 10 ans par le décret n° 2003-900 du
19/09/2003.
La charge et le remboursement de cet emprunt seront assurés dans les conditions
prévues par la loi de finances et dans le respect du concours financier versé
aux départements par le FFAPA.
UN CONCOURS SPECIFIQUE AUX
DEPARTEMENTS EN DIFFICULTE
L'emprunt contracté par le fonds de financement de l'APA doit également
permettre de verser en 2003 un concours spécifique aux départements en grande
difficulté. Ces départements sont ceux pour lesquels la mise en place d'une
allocation personnalisée d'autonomie a nécessité les efforts supplémentaires
les plus importants au regard de leurs ressources, du fait qu'ils cumulent une
population de personnes âgées bénéficiaires de l'APA importante et un faible
potentiel fiscal.
Le montant de ce concours spécifique est fixé à 15 % du montant de l'emprunt,
soit 60 M. Le décret du 19 septembre 2003 susmentionné précise les modalités
de répartition de ce concours spécifique et fixe le seuil d'effort fiscal
théorique y ouvrant droit.